Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000006766244
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 20 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placement en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
3. Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
4. Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-25 du Code de la sécurité sociale.
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