Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
  1. TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000006766244
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 20 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placement en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

2. La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.

3. Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.

4. Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-25 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.