Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE III : AFFILIATION ET IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000006766245
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 21 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 151 et L. 154 du code de la sécurité sociale, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.

2. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.

3. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

4. Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er et 2, sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.

5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.