Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766249
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 25 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée à l'article 6 (2°) de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixée chaque année de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.

2. Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du titre II de ladite loi et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.

3. L'arrêté prévu à l'article 7 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article 24 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.