Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766251
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 26 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les cotisations mentionnées aux articles 24 et 25 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

2. L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixante-cinquième anniversaire, soit, si ces dates sont antérieures :

3. Au dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la cessation de l'activité ;

4. Ou au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au titre de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

5. Toutefois, l'assuré qui ne justifie pas à soixante-cinq ans de la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier du montant maximum de la pension peut demander, s'il poursuit son activité, à continuer à cotiser après cet âge jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Dans ce cas, les dispositions de l'article 54 sont applicables au calcul des cotisations et aux modalités de leur versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.