Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766252
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 27 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre.

2. Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.

3. Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.

4. Les cotisations prévues au 1° de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-32 du Code de la sécurité sociale.

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