Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766253
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 28 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-33 du Code de la sécurité sociale.

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