1. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article 10 du décret du 24 mars 1972 susvisé.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766254
Texte parentLEGITEXT000006063079
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