1. Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000006766226
Texte parentLEGITEXT000006063079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-50 du Code de la sécurité sociale.
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