Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766259
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 34 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portées par la caisse selon le cas devant la commission de première instance ou les juridictions répressives compétentes, conformément aux articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157, L. 159 et L. 169 du code de la sécurité sociale.
2. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 165 et L. 166 du code de la sécurité sociale.
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