Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766259
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 34 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portées par la caisse selon le cas devant la commission de première instance ou les juridictions répressives compétentes, conformément aux articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157, L. 159 et L. 169 du code de la sécurité sociale.

2. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 165 et L. 166 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.