Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766263
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 37 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. I - L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue au titre II de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixé à soixante-cinq ans.

2. II - Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :

3. Des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4. Des assurés atteints d'une incapacité totale définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article 45.

5. III - Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :

6. - à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

7. - à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

8. - à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

9. - à soixante et un an pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

10. - à soixante ans pour tous ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

11. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-182 du 23 février 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D721-6 du Code de la sécurité sociale.

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