Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementCHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
TITRE V : PRESTATIONS
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766264
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 38 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).
2. Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
3. Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-7 du Code de la sécurité sociale.
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