Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementCHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
TITRE V : PRESTATIONS
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766266
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 40 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42.
2. Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-9 du Code de la sécurité sociale.
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