Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766267
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 41 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :

2. a) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue au titre III de la loi du 2 janvier 1978 susvisée ;

3. b) Les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée pour accomplir son service national actif ;

4. c) Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

5. Les périodes mentionnées en b et c sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

6. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-10 du Code de la sécurité sociale.

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