Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766268
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 42 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

2. Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance mentionnés à l'article 59.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D721-11 du Code de la sécurité sociale.

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