1. La pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou celle de son conjoint.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
- TITRE V : PRESTATIONS
- CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766269
Texte parentLEGITEXT000006063079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-12 du Code de la sécurité sociale.
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