Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementCHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
TITRE V : PRESTATIONS
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766271
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 44 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
2. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au II ou au III de l'article 37.
3. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-13 du Code de la sécurité sociale.
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