1. La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du II de l'article 37, sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévue au titre Ier de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
- TITRE V : PRESTATIONS
- CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766272
Texte parentLEGITEXT000006063079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-14 du Code de la sécurité sociale.
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