Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 1ER : PENSIONS DE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000006766273
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 46 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-15 du Code de la sécurité sociale.

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