Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE II : PENSION DE REVERSION
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE II : PENSION DE REVERSION
IdentifiantLEGIARTI000006766275
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 48 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. La pension de réversion est égale à 50 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 17-I du décret du 24 février 1975 susvisé.

2. Elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 43. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-17 du Code de la sécurité sociale.

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