Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementCHAPITRE II : PENSION DE REVERSION
TITRE V : PRESTATIONS
CHAPITRE II : PENSION DE REVERSION
IdentifiantLEGIARTI000006766276
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 49 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale et aux articles 90 (2e, 3e, 4e et 6e alinéas) et 91 (1er et 2e alinéas) du décret du 29 décembre 1945 susvisé.
2. En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article 90 dudit décret, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article 39.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-18 du Code de la sécurité sociale.
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