Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006766282
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 54 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles 24 et 25 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article 27.
2. Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article 25 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-54 du Code de la sécurité sociale.
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