Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006766283
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 55 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article 27, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
2. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-55 du Code de la sécurité sociale.
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