Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006766284
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 56 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse prévues au titre V.
2. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-56 du Code de la sécurité sociale.
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