1. Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006766285
Texte parentLEGITEXT000006063079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D173-23 du Code de la sécurité sociale.
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