1. Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations dites Caisse d'allocations aux prêtres âgés (CAPA) et Entraide des missions et instituts (EMI) sont habilitées à poursuivre la liquidation et le service des allocations et le recouvrement des cotisations prévues par les régimes de prévoyance dont elles assuraient la gestion, conformément à leurs statuts et règlements en vigueur au 31 décembre 1978 et sur la base des taux applicables à cette date.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006766287
Texte parentLEGITEXT000006063079
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