1. Les actifs des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59, arrêtés à la date du 31 décembre 1978, compte tenu des opérations effectuées en application dudit article, sont transférés à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes selon des inventaires qui font l'objet d'une vérification effectuée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du budget. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006766290
Texte parentLEGITEXT000006063079
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