Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
  2. CHAPITRE 1ER : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006766230
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 7 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

2. 1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 6 ;

3. 2° Les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;

4. 3° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

5. 4° Les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions de l'article 13 du code de la mutualité.

6. Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

7. Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-17 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.