Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE 1ER : CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
  2. CHAPITRE 1ER : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006766232
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 9 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

3. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-19 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.