Référencearticle 6 du décret n°79-636 du 23 juillet 1979 (version du 28 juillet 1979)Légifrance →
1. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, la proportion du neuvième prévue à l'article 13 du décret susvisé du 15 décembre 1965 est portée à un sixième ; il sera tenu compte des titularisations intervenues depuis le 1er janvier 1978 dans le corps des ingénieurs des services techniques du matériel.
2. Pendant cette même période de deux ans, il pourra être procédé, dans la limite de deux emplois, à des nominations d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 13 susmentionné.
3. Ces nominations ne seront pas prises en compte pour le calcul de la proportion du sixième prévue à l'alinéa précédent.
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