1. La circulation de tout véhicule à moteur est prohibée sur toute l'étendue du territoire de la réserve. Elle reste cependant autorisée pour les services de police et de sécurité, pour les véhicules militaires dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, pour la gestion, la surveillance et l'exploitation des domaines forestiers, agricoles et pastoraux, pour l'accès aux chalets à usage d'habitation privée existant actuellement, pour l'accès des tenanciers aux refuges existants et pour les engins de damage sur les pistes de ski de fond.
Décret n°79-748 du 29 août 1979 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1979.
TexteDécret n°79-748 du 29 août 1979
Rattachement
Circulation et stationnement
- Réglementation de la réserve naturelle
- Circulation et stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006855727
Texte parentLEGITEXT000006063106
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