Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
RattachementOPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006664323
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 13 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Leur distribution doit être achevée le 1er décembre 1979.

2. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.

3. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.

4. Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.