Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
RattachementPROPAGANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006664325
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 15 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Le nombre de bulletins que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

2. Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

3. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que, le cas échéant, le titre de la liste.

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