Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
RattachementPROPAGANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006664332
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 22 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles 14 et 15 du présent décret dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre du budget.

2. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté préfectoral après avis d'une commission départementale comprenant :

3. Le préfet ou son représentant, président ;

4. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

5. Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

6. Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

7. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné,

8. 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

9. Les tarifs fixés par l'arrêté préfectoral ne doivent pas dépasser ceux définis par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa du présent article.

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