Référencearticle 23 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes au plus tard le 5 décembre,
2. à 18 heures.
3. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
4. Si, au cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
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