Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
OPERATIONS DE VOTE.
  1. VOTE
  2. OPERATIONS DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000039348385
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 28 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur, auprès avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin,

2. il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

3. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

4. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039348385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.