1. Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.
TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
OPERATIONS DE VOTE.
- VOTE
- OPERATIONS DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006664342
Texte parentLEGITEXT000006063112
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