Référencearticle 31 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
2. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
3. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
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