Référencearticle 33 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 6 décembre 1979)Légifrance →
1. Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
2. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes.
3. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
4. l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
5. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune.
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