1. Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur ou supérieur de plus de moitié au nombre des sièges à pourvoir.
Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.
TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
RattachementDECLARATIONS DE CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000006664314
Texte parentLEGITEXT000006063112
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