Référencearticle 40 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
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