1. Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.
TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
OPERATIONS DE VOTE.
- VOTE
- OPERATIONS DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006664354
Texte parentLEGITEXT000006063112
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