Référencearticle 46 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
2. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
3. A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu,
4. un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
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