1. Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres, ceux auquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.
TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
- VOTE
- VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006664361
Texte parentLEGITEXT000006063112
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