Référencearticle 53 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
2. Le jour du scrutin les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
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