Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. VOTE
  2. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664377
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 63 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou, à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.