Référencearticle 65 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Après l'ouverture de l'urne ou des urnes par le président,
2. les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
3. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste ou à défaut le nom du candidat tête de liste. Ce titre ou ce nom sont inscrits sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
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