Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. VOTE
  2. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664381
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 65 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Après l'ouverture de l'urne ou des urnes par le président,

2. les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

3. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste ou à défaut le nom du candidat tête de liste. Ce titre ou ce nom sont inscrits sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.