1. Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.
TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
- VOTE
- DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664382
Texte parentLEGITEXT000006063112
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