Référencearticle 68 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées,
2. les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
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