Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. VOTE
  2. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664385
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 69 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs.

2. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

3. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

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