Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. VOTE
  2. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664391
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 74 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel.

2. Elle comprend, en outre :

3. Le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;

4. Un conseiller municipal ;

5. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

6. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

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